stoppage

Première apparition dans le Monde Diplomatique en septembre 1958 dans l'article Le droit international de la mer après la conférence de Genève, par Jean Rouvier.

Régime juridique et zone contiguë La conférence de Genève a suivi sensiblement les principes posés par la quarante-huitième session de l’Institut de droit international (18-27 septembre 1957) : « Sur la mer territoriale, déclare l’Institut en sa première résolution, les navires étrangers ont un droit de passage inoffensif, comprenant aussi le droit de stopper et de mouiller dans la mesure où l’arrêt et le mouillage constituent des incidents ordinaires de la navigation ou s’imposent… » En conséquence, les navires — riverains ou non, allusion à la difficile question des États privés de littoral — auront un droit de passage inoffensif, y compris mouillage et stoppage ordinaires ou forcés (article 14) ; aucune taxe, sauf service spécial, ne sera perçue sur le passage (article 18) ; enfin l’État riverain exercera sa juridiction pénale (article 19) et civile (article 20), selon des modalités précises, d’ailleurs conformes à la tendance doctrinale et jurisprudentielle dominante.